``Interprètes de l'Invisible''
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Juges de la Cour internationale de justice (La Haye, Pays-Bas).
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Règlement de la cour européenne des droits de l'homme
Avant d'entrer en fonctions, tout juge élu doit, à la première séance
de la Cour plénière à laqueele il assiste après son élection ou, en cas
de besoin, devant le président de la Cour, prêter le serment ou faire la déclaration
solennelle que voici: «Je jure» - ou «Je déclare solennellement» - «que j'exercerai
mes fonctions de juge avec honneur, indépendance et impartialité et que
j'observerai le secret des délibérations».
ARTICLE 3, ALINÉA 1
[...] Les juges ne peuvent exercer pendant la durée de leur mandat aucune
activité politique ou administrative ni aucune activité professionnelle
incompatible avec leur devoir d'indépendance et d'impartialité
ou avec la disponibilité requise par une activité exercée
à plein-temps. Chaque juge déclare au président de la Cour
toute activité supplémentaire. En cas de désaccord entre ce
dernier et l'intéressé, toute question soulevée est
tranchée par la Cour plénière.
ARTICLE 4
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Des juges assermentés
Même dans les sociétés laïques, le système judiciaire
n'est pas sans rappeler certains fonctionnements
religieux. Ainsi, on peut comparer le déroulement d'un
procès à une grande liturgie avec ses tenues vestimentaires
caractéristiques (y compris la similarité entre
l'habit des juges ou des avocats et la robe pastorale des
réformés), les rôles assignés à chacun des acteurs, le
respect des hiérarchies et les formules multi-séculaires.
Ces vestiges du religieux ne sont pas pour surprendre si
l'on considère que l'une des tâches traditionnelles des
prêtres consistait jadis à rendre la justice ; que, dans
l'Antiquité gréco-romaine, la justice était rendue au
nom des divinités - elle-même étant une figure divine;
et qu'aujourd'hui encore, plusieurs grands systèmes
religieux comprennent un important volet juridique:
responsa des rabbins, droit canon latin, fatwa des
juristes musulmans...
Ces vestiges ne signifient pas pour autant que le droit
ou la justice aient, aujourd'hui encore, un fondement
religieux. Car l'Etat de droit démocratique moderne
est essentiellement séculier, que ce soit par les normes
qu'il édicte (constitution, lois, etc.) ou par les organes
appelés à les appliquer. Parmi ces normes figurent la
garantie constitutionnelle de la liberté religieuse et des
cultes ainsi que le principe de la laïcité - ou du moins
de la neutralité confessionnelle - de l'Etat.
Ces mêmes garanties se retrouvent à un niveau supraétatique,
entre autres dans la Convention européenne
des droits de l'homme. Si les juges, lors de leur assermentation
(autre rituel à connotation religieuse) sont
libres - conformément à leurs convictions personnelles
- de "jurer" ou de "déclarer solennellement", ils s'engagent
par leur serment à ne pas laisser leurs convictions
porter atteinte à leur indépendance ou impartialité. Par
ailleurs, dans plusieurs pays, tout signe religieux dans le
cadre des tribunaux a été jugé contraire à la liberté religieuse
et à la neutralité confessionnelle de l'Etat.
Illustrations et textes extraits du calendrier interreligieux 2005-2006
© Plate-forme interreligieuse & Enbiro
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